J.O. 108 du 10 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0601038A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 789e session en date du 1er mars 2006,

Arrête :


Article 1


Dans la division 222, intitulée : « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le paragraphe 2.6 de l'article 222-2.02 « Structure et échantillonnage » est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit :

« 2.6. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres naviguant en 1re, 2e ou 3e catégorie nationale, un examen des plans de structure et d'échantillonnage est effectué par une société de classification agréée. »

Article 2


Dans la division 236, intitulée : « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 236-3.01 « Généralités » est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit :


« Article 236-3.01

Généralités


1. Les articles 236-2.03, 236-2.07, 236-2.10 et 236-2.11 sont applicables.

2. Pour toute vedette d'une longueur inférieure à 12 mètres et naviguant à moins de 20 milles de la terre la plus proche (3e catégorie nationale), un examen des plans de structure et d'échantilonnage est effectué par une société de classification agréée.

3. Pour les vedettes naviguant en 4e catégorie nationale (moins de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ) et en 5e catégorie nationale (eaux abritées du port de départ), le chef du centre de sécurité compétent à raison du lieu de construction peut accepter, totalement ou en partie, comme équivalente toute construction approuvée en application d'une autre division du présent règlement. »


Article 3


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric